Une très forte inflation est coûteuse pour les agents économiques. Repensez à la fonction de la monnaie comme réserve de valeur.
Si les prix doublent au cours d’une année, alors le pouvoir d’achat de votre billet de 20 euros, par exemple, est divisé par deux au cours de la période. Il en va de même pour les salariés ou les retraités dont les salaires ou les pensions ne sont pas forcément directement indexés sur l’inflation1. Leur pouvoir d’achat diminuera de moitié, toutes choses égales par ailleurs, au cours de la période si les prix ont doublé. C’est pourquoi les individus n’apprécient guère en général l’existence d’une inflation très forte et instable.
Sur le site de la Banque centrale européenne, on peut lire2 :
Le maintien de la stabilité des prix est la meilleure contribution que puissent apporter les banques centrales à l’amélioration du bien-être de chacun : c’est la raison pour laquelle le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en fait l’objectif principal de la BCE. Pour y parvenir, la BCE a établi une définition quantitative de la stabilité des prix. Elle vise un taux annuel d’inflation « inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme », tel que mesuré par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). L’IPCH permet de calculer le niveau de l’inflation d’un pays ; on peut grâce à cet outil procéder à des comparaisons entre les pays européens.
1 Indexer une variable consiste à faire varier cette variable en fonction d’un indice dans le temps. Par exemple, les salaires ou les pensions de retraite sont indexés sur l’inflation s’ils augmentent au moins autant que les prix.
2 Article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé “SEBC”, est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 119. »
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